Définition législative
Article L7123-2 du Code du Travail :
Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée :
- Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ;
- Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.
NOTA: Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008. La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d’entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Amateur ou professionnel ?
Il n’y a pas de modèle amateur, semi-pro ou professionnel, pour la loi il y a des modèles au sens large du titre. Un modèle amateur ne le fait que par plaisir (comme un photographe amateur), sans rémunération, un professionnel en tire un revenu même s’il est occasionnel, les règles sont les mêmes pour tous.
Un modèle amateur qui pose contre rémunération, sans contrat ou sans déclaration, est ce qu’on appelle vulgairement « travailleur au noir », ce qui est illégal en France, avec tous les risques que cela comporte notamment au niveau de l’employeur, c’est à dire le photographe lui même qui se met en situation illégale s’il ne déclare pas employer le modèle, même pour quelques heures ou si ce modèle n’est pas lui-même déclaré comme indépendant (dans la cadre du statut d’ « auto-entrepreneur », voir plus bas.).
Si vous voulez être rémunéré, même à titre occasionnel, la personne qui vous emploie doit vous déclarer aux URSAFF et payer les charges sociales. De votre côté vous devez déclarer ces revenus. Et ceci pour quelque travail que ce soit.
Le travail dissimulé ou « travail au noir »
Code du travail : Art. L. 8221-1.
- Sont interdits :
- Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
- La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
- Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
